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Les coutumes du païs et Duché d’Angoumois, Aunis et gouvernement de la Rochelle

Jean Vigier

Publié en ligne le 21 septembre 2012

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Vigier, Jean. Les coutumes du païs et Duché d’Angoumois, Aunis et gouvernement de la Rochelle, Angoulême : Simon Rezé ; Angoulême : Maurice Puinesge, 1720. in-fol.


Commentaire

En 1514, l’Angoumois, pays de coutumes et voisin de provinces de droit écrit (Saintonge et Périgord) voit ses traditions juridiques officiellement rédigées. Par lettres des commissaires du 9 septembre de cette année, Louis XII confie la charge de rédiger la coutume d’Angoumois à Thibauld Baillet, premier président du Parlement de Paris et à Roger Barme, avocat à ce même Parlement. Ces magistrats organisent des assemblées regroupant des membres des trois Etats et certains officiers des juridictions de l’Angoumois. Il semble que peu de difficultés soient apparues lors des discussions car du 5 au 10 octobre les dispositions de la coutume (cent vingt et un articles rangés sous dix titres) ont été accordées. La publication sera faite le mardi 10 octobre 1514 au Château d’Angoulême par Th. Baillet, R. Barme et par le greffier de la sénéchaussée, André Bloys. En cette même année, les coutumes de Poitou et de La Rochelle ont été aussi rédigées ; toutes trois ont de nombreuses dispositions analogues, celle de Poitou (445 articles) constituant la coutume mère, les deux autres ses filiales. Ainsi, Jean Gervais, lieutenant criminel à Angoulême définit dans son « Mémoire sur l’Angoumois », en 1692, la coutume comme « sage et savante, tirée des mœurs des anciens habitants du pays, conforme à l’esprit coutumier de France, compilée sur les plus authentiques décisions du Parlement de  Paris, et formée en quelques points concernant les matières empruntées au droit romain sur les plus saines dispositions des lois ».1Elle fut d’abord commentée en une Exposition sommaire des coustumes… d’Angoumois par Pierre Gandillaud, publiée en 1598, l’année du décès de cet auteur.

Puis, avec beaucoup de rigueur et de modestie, Jean Vigier, Sieur de la Pigerie, avocat calviniste au Parlement de Paris au début du XVIIe siècle, a entrepris durant sa carrière un remarquable travail d’analyse du droit coutumier angoumoisin pour lequel les praticiens du droit ainsi que la doctrine lui témoigneront tout au long de l’Ancien Régime déférence et estime en évoquant la publication – à titre posthume – de son œuvre. Son étude de droit coutumier angoumoisin fera l’objet de deux publications qui seront lues avec ferveur et profit par ses contemporains et successeurs. Le 23 juillet 1650, date à laquelle la première édition fut imprimée chez Gervais Aliot (imprimeur-libraire à Paris), permettrait – semble-t-il – de déterminer l’année du décès de Jean Vigier, puisqu’il aurait été inhumé peu de temps après cette première publication2. Son œuvre intitulée : Les coustumes du pais et duché d’Angoumois, Aunis et gouvernement de La Rochelle, a connu un tel succès que son fils Jacques entreprit neuf ans plus tard d’augmenter cette première édition de ses propres additions sous la forme d’une seconde édition. Toutefois, cette publication ne verra le jour qu’avec son arrière-petit-fils, François Vigier de la Pile, qui la fera éditer à titre posthume le 20 août 1720 auprès des libraires-imprimeurs angoumoisins, Simon Rezé et Maurice Puinesge. Les deux éditions sont constituées chacune de deux parties en un volume in-folio, l’une de cinq cent cinquante et l’autre de sept cent deux pages.

Ce document étant assez rare au sein de nos bibliothèques, lui rendre hommage par une diffusion numérique n’en est que plus utile puisqu’elle permettra à tous ceux qui s’intéressent au droit coutumier, mais également à l’histoire de l’Angoumois, de s’y référer. Il faut néanmoins remarquer que l’édition sur laquelle nous appuyons cette étude est la seconde, celle dont dispose la bibliothèque universitaire de Poitiers3. Le commentaire de 1650 a fait l’objet d’un avis de son auteur, reproduit dans cette seconde édition. Au travers de cet avis de quelques lignes, Jean Vigier signale aux lecteurs la méthodologie dont il a usé dans son ouvrage. Tout d’abord, il étudie les textes juridiques, recherche les usages nouveaux appliqués dans l’Angoumois, commente l’ensemble de ces normes juridiques afin de découvrir leur sens et leur portée, pour enfin les illustrer par la jurisprudence. Puis, préférant classer les articles de la coutume par thème et non dans l’ordre du texte original de 1514, il déplace notamment les articles 98 à 101 du titre VII « Des Successions » au titre III « De la Communauté des biens », entre les articles 40 et 41, parce que ces dispositions concernent l’incapacité juridique de la femme mariée dans l’administration de ses biens propres et des biens du couple pendant sa vie conjugale. Par ailleurs, l’article 80 du texte de 1514 est devenu l’article 76 de l’édition de 1650, car il traite de la notification du retrait lignager au Greffe de la juridiction tout comme l’article 77. Désormais, tous les articles suivants sont décalés. La fin de ce titre énumère dorénavant les effets du retrait pour l’acquéreur de la chose. Ce nouvel ordre, adopté précédemment, sera repris dans les différentes codifications napoléoniennes4. Autre modification apportée à l’ordonnancement de la coutume d’Angoumois, l’article 78 de la première édition a été transposé sans modification du contenu ni de la numérotation devant l’article 65. Ces diverses dispositions attribuent la perception des fruits par rapport à l’exercice du droit de retrait par le retrayant. Ainsi, jusqu’à l’offre de ce dernier, les fruits sont acquis à l’acquéreur de l’héritage ; puis, les fruits nés après l’offre sont la propriété du retrayant. La transposition d’articles sans modification de numérotation – la disposition conserve le numéro qui lui a été attribué par les rédacteurs de la coutume – se manifeste plusieurs fois au cours de l’étude de Jean Vigier. Par exemple l’article 94 se situe dans ce recueil à la suite de l’article 87 : de sorte qu’après les premiers articles généraux du titre VII, cet article 94 prévoit à qui sera dévolue la succession en l’absence de successibles directs. Et, se poursuivant dans les dispositions ultérieures par le droit d’aînesse des nobles, cette analyse montre la préoccupation pédagogique de l’auteur, qui réorganise l’œuvre originelle selon ce principe : les règles de droit doivent être classées du général au particulier.

Quant au fond, l’auteur remarque que la coutume de Poitou – de quelques jours plus récente et plus complète que celle d’Angoumois – sert de référence aux praticiens de la province en cas de lacune de la coutume locale. Toutefois, les trois coutumes d’Angoumois, de Poitou et de La Rochelle s’influencent réciproquement. Dans le silence des textes, la coutume de Paris s’applique. Parfois, un conflit apparaît entre toutes ces coutumes. Par exemple, s’agissant de la capacité de tester, l’article 119 du titre IX de la coutume d’Angoumois prévoit que cette capacité est offerte au « fils de famille aagé de dix-ʃept ans accomplis, […] ʃans authorité de pere ». Contre l’avis de Jean Vigier, celle-ci n’étant accordée qu’aux fils de famille, par déduction, les autres enfants restent soumis au droit romain, c’est-à-dire douze ans pour les filles et quatorze pour les garçons. Cette différence suscita des interprétations variées de la part du Présidial d’Angoulême. Mais, finalement, l’âge retenu sera dix-sept ans, pour tous, dans la province.

Notons qu’un arrêt du 19 mai 1672 de la Grand’Chambre du Parlement de Paris décidera qu’en l’absence de dispositions sur l’âge de tester, c’est la coutume de Paris qui s’appliquera et non le droit romain, soit vingt ans pour les meubles, acquêts et conquêts, et vingt-cinq ans pour le 1/5e des propres (article 293). Ainsi la coutume de La Rochelle, muette sur la question, devrait être soumise dorénavant à cette règle alors que l’usage immémorial consacrait le droit romain. Fin pédagogue, Jean Vigier définit des notions importantes comme celles de fief, de saisie féodale – pour laquelle il décrit toute la procédure5 – et il les confirme par les décisions de jurisprudences locales.

La seconde édition, publiée en 1720, a repris toutes ces modifications en y apportant aussi quelques changements afin de remédier à la désuétude de certaines dispositions. Le fils de Jean Vigier, Jacques, y a augmenté l’œuvre de son père avec des « additions » qui furent placées à la suite des commentaires originaux. Il les rédigera durant toute sa vie sans pour autant les voir publier, puisqu’il décèdera en 1698. Ce sera son petit-fils, donc l’arrière-petit-fils de Jean, François Vigier de la Pile, qui réalisera le souhait de son grand-père par la publication de ces deux analyses. Il les accroîtra de Mémoires de magistrats et d’avocats de la province qu’il synthétisera sous forme de « remarques » ; et il y ajoutera l’ancien commentaire de Pierre Gandillaud et les notes de Dumoulin.

Il s’inspirera d’autres commentateurs du droit coutumier, notamment de Choppin pour la coutume d’Anjou, et de Maichin pour la coutume de Saint-Jean d’Angély. À propos de ce dernier texte, il soulignera que le Présidial d’Angoulême appartient au ressort du Parlement de Paris, et non à celui de Bordeaux (à la différence des tribunaux saintongeais), malgré la forte et ancienne dépendance existant entre ces deux villes. – Enfin, il rédigera, à part, une Histoire de l’Angoumois, publiée en 17566.

Quant à la seconde édition de l’ouvrage qui retient ici toute notre attention, son contenu, appuyé sur la coutume, les usages et les arrêts du Parlement, devait régir le droit coutumier, en Angoumois, presque jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. – Toutefois parurent, en 1780 et en 1783, les deux volumes in-4° d’une Coutume d’Angoumois commentée et conférée avec le droit commun du royaume de France. L’auteur en était Étienne Souchet, avocat au Parlement de Paris et au Présidial d’Angoulême. Commentaire de qualité, mais d’un esprit différent des précédents. « Messieurs Vigier, écrit Souchet dans sa préface, se sont déterminés le plus souvent par l’usage, dans leurs décisions. Ces usages leur ont fait adopter bien des préjugés que la loi condamne… ». Lui-même se méfie des usages et encore plus des arrêts, souvent contradictoires. À ses yeux, « les règles les plus sûres, pour se décider, sont les lois, les textes des coutumes et les principes reçus ». Il y ajoute le sentiment des meilleurs auteurs et les lois romaines ‒ Mais son ouvrage n’eut guère le temps, semble-t-il, d’être appliqué. La Révolution est quasi immédiatement survenue, à laquelle Souchet participa d’ailleurs activement…

Comment

In 1514, the Angoulême region (the Angoumois) is a country of customs and neighbor of provinces of statute law (Saintonge and Périgord) and drafts his legal traditions officially. Then by letters of royal commissioners of September 9th, Louis XII appoints Thibauld Baillet, the first chairman of the Paris Parliament and Roger Barme, a lawyer to the same Court to draft the custom of the Angoumois. These magistrates organize assemblies including members of three Estates and some noblemen of the Angoulême region.

Ten titles including one hundred and twenty one articles of the custom were accepted without any trouble because discussions lasted only five days and the text of the custom would be published on Tuesday October 10th 1514 in the Castle of Angoulême by Th. Baillet, R. Barme and by the clerk of the court of the sénéchaussée, André Bloys. In the same year, the customs of Poitou and La Rochelle were also drafted; that of Poitou (445 articles) influences the others customs. So, Jean Gervais, criminal lieutenant in Angoulême defines in his “Mémoire sur l’Angoumois”, in 1692, the custom as “careful and scholar, stemming from the customs of the former and local people, in compliance with the customary spirit of France, compiled on the most authentic decisions of the Parliament of Paris, and trained in some points concerning the contents borrowed from the roman law on the most sensible measures of laws”7. It was commented at first in a Exposition sommaire des coustumes… d’Angoumois by Pierre Gandillaud, published in 1598, the year of his death.

Then, with many obligatorily and of modesty, Jean Vigier, Mr. of the Pigerie, the Calvinist lawyer to the Parliament of Paris at the beginning of the XVIIth century, began during his career a remarkable analysis of the common law from Angoulême. His work will be approved by the practitioners of law as well as the doctrine. His study of common law from Angoulême will be published twice and will be ardently read by his contemporaries and successors. On July 23rd 1650, date of the first printed edition at Gervais Aliot (printer and bookseller in Paris), would allow - it seems - to determine the year of the death of Jean Vigier, because it would have been interred a little time after this first publication8. His famous work “Les coustumes du pais et duché d’Angoumois, Aunis et gouvernement de La Rochelle” will be published by his son Jacques nine years later to increase this first edition of his own additions. However, this publication will be born only with his great-grandson, François Vigier de la Pile, who will make it published posthumously on August 20th, 1720 with Angoulême booksellers-printers, Simon Rezé and Maurice Puinesge. Both edition is constituted each of two parts in a volume folio, first of 550 pages and the other of 702 pages.

This document being rather rare within our libraries, a digital broadcasting is more useful because les curious jurists and historians can refer to it. We studied for this commentary the second edition belonging to the university library of Poitiers9. The commentary in 1650 was commented by its author, reproduced in this second edition. Through this opinion of some lines, Jean Vigier indicates to the readers his methodology. First of all, he studies the legal texts, looks for the new practices applied in the Angoumois, comments all these legal rules to discover their sense and their impact, to illustrate them finally by the jurisprudence. Then, preferring to classify articles of the custom by theme and not in the order of the original text of 1514, he moves in particular articles 98 to 101 of the title VII Of “Des Successions” in the title III “De la Communauté des biens”, enter articles 40 and 41, because that concern the legal incapacity of the wife in the administration of her personal properties and the goods of the couple during her married life. Besides, the article 80 of the custom in 1514 became the article 76 of the first edition. This measure and the article 77 deal with the notification of the “retrait lignager10 in the Clerk's Office. Henceforth, all the following articles are moved. The end of this title enumerates from now on the effects of the “retrait” for the buyer. This new order, adopted previously, will be reproduced in the various Napoleon’s codifications11. Other modification brought to the organization of the custom of Angoumois, the article 78 of the first edition was transposed neither modification of the contents nor the numbering in front of the article 65. These diverse rules award the perception of fruits compared with the exercise of right of withdrawal by the heir. So, until the offer of this heir, fruits are acquired to the buyer of the inheritance; then, fruits been born after the offer are the property of this heir. The transposition of articles without modification of numbering, that’s the rule keeps the number awarded by the writers of the custom, appears several times during the study of Jean Vigier. For example the article 94 is situated in this collection following the article 87: so that after the first general articles of the title VII, this article 94 plans to whom will be devolved the succession in the absence of successibles expresses. And, continuing in the later rules by the birthright of the noble persons, this analysis shows the educational concern of the author, which reorganizes the original work according to this principle: the legal rules must be classified from the general to the private individual.

As for the bottom, the author notices that the custom of Poitou - of a few days more recent and more complete than that of Angoumois - serves as reference to the practitioners of the province in case of gap of the local custom. However, three customs of Angoumois, Poitou and La Rochelle influence mutually. In the silence of texts, the custom of Paris applies. Sometimes, a conflict appears between all these customs. For example, as regards the capacity to test, the article 119 of the title IX of the custom of Angoumois plans that this capacity is offered to the “fils de famille aagé de dix-ʃept ans accomplis, […] ʃans authorité de pere12. Against the advice of Jean Vigier, only young noblemen get it. So the other children subjected to the roman law can’t be test before twelve years for the girls and fourteen for the boys. This difference aroused interpretations varied by the Présidial of Angoulême. But, finally, the reserved age will be seventeen years, for all, in the province.

However, a decision of May 19th, 1672 of the High-Court of the Paris Parliament will decide that in the absence of rules on the age to test, it is the custom of Paris that will apply and not the roman law, that is twenty years for furniture, “acquêts13 and “conquêts14, and twenty five years for the 1/5th of the own (article 293). So the custom of La Rochelle, dumb on the question, should be subjected from now on to this rule while the age-old use dedicated the roman law. Fine teacher, Jean Vigier defines important notions as those of fief, feudal seizure – for which he describes all the procedure15 - and he confirms them by the decisions of local jurisprudences.

The second edition, published in 1720, reproduced all these modifications also by bringing it some changes to remedy the disuse of certain rules. The son of Jean Vigier, Jacques, increased the work of his father with "additions", which were placed following the original comments. He will draft them throughout his entire life without seeing them publishing, because he will die in 1698. It will be his grandson, thus the great-grandson of Jean, François Vigier de la Pile, who will realize the wish of his grandfather by the publication of these two analyses. He will increase them of Memoirs of magistrates and lawyers of the province that he will synthesize in the form of "remarques"; and he will add it Pierre Gandillaud's former comment and notes of Dumoulin.

He will be inspired by the other commentators of the common law, in particular by Choppin for the custom of Anjou, and by Maichin for the custom of Saint Jean d' Angély. About this last text, he will underline that the Présidial of Angoulême belongs to the competence of the Paris Parliament, and not to that of Bordeaux (unlike the Saintongeais courts), in spite of the strong and former dependence existing between these two cities. - Finally, he will draft, to part, a “Histoire de l’Angoumois”, published in 175616.

As for the second edition which catches here all our attention, its contents, pressed on the custom, the practices and the decisions of the Parliament, had to govern the common law, in the Angoumois, almost till the end of the Ancien Régime. - However appeared, in 1780 and in 1783, both volumes in-4 ° of a “Coutume d’Angoumois commentée et conférée avec le droit commun du royaume de France”. The author was Étienne Souchet, lawyer to the Paris Parliament and to the Présidial of Angoulême. Quality comment, but of a spirit different from the precedents. “Messieurs Vigier, écrit Souchet dans sa préface, se sont déterminés le plus souvent par l’usage, dans leurs décisions. Ces usages leur ont fait adopter bien des préjugés que la loi condamne…17”. He distrusts practices and some more decisions often contradictory. For him, “les règles les plus sûres, pour se décider, sont les lois, les textes des coutumes et les principes reçus18”. He adds it the feeling the best authors and the Roman laws. – But his work hardly had time to be applied. The Revolution almost immediately arose, in whom Souchet participated moreover actively …


 

Notes

1 Jean Gervais. Mémoire sur l’Angoumois. Réédition. Paris, B. Sépulcre. 1986. p. 97.

2 Jean Vigier. Les Coustumes du pays et duché d’Angoumois, Aunis et gouvernement de La Rochelle. Angoulême, chez Simon Reze, 1720. Seconde édition, p. V. Alors que d’autres ouvrages précisent que l’auteur « mourût fort âgé vers l’an 1648 », soit deux ans avant la première impression de son œuvre. Voir François-Xavier de Feller. Dictionnaire historique ou bibliographique universel des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes. Paris, E. Houdaille, Libraire-éditeur, 1836. Huitième édition, Tome XIX, p. 97.

3 Dans cette seconde édition, d’infimes coquilles se sont glissées. Par exemple, la Comparaison de la coustume du pais d'Aunis et gouvernement de La Rochelle avec celle d'Angoumois est datée de 1620 sur la page de grand titre de la réédition alors que devrait y figurer l’année 1720.

4 En effet, l’ordre retenu dans les divers Codes débute par la définition de l’institution, puis continue par son champ d’application et enfin par son régime. En l’espèce, les articles 75 et 76 de la Coutume d’Angoulême s’apparentent au champ d’application du retrait lignager alors que l’article 80 manifeste une conséquence liée au régime de ce même retrait.

5 Voir sous l’article 11 du titre I de la Coutume d’Angoumois.

6 François Vigier de la Pile, Histoire de l’Angoumois. 2 volumes in-4°. 1756.

7 Jean Gervais. Mémoire sur l’Angoumois. Réédition. Paris, B. Sépulcre. 1986. p. 97.

8 Jean Vigier. Les Coustumes du pays et duché d’Angoumois, Aunis et gouvernement de La Rochelle. Angoulême, chez Simon Reze, 1720. Seconde édition, p. V. While the other works specify that the author " deceased very old at about the year 1648 ", that is two years before the first printing of its work. Voir François-Xavier de Feller. Dictionnaire historique ou bibliographique universel des hommes qui se sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes. Paris, E. Houdaille, Libraire-éditeur, 1836. Huitième édition, Tome XIX, p. 97.

9 In this second edition, tiny misprints appeared. For example, the “Comparaison de la coustume du pais d'Aunis et gouvernement de La Rochelle avec celle d'Angoumois” is dated 1620 on the page of big title of this second edition while year 1720 should appear there.

10 The “retrait lignager” is the action by which a parent near the seller could take back, during a precise period and except repayment, the sold inheritance. (Littré)

11 Indeed, the order established in the diverse Codes begins with the definition of the institution, then continuous by its scope and finally by its regime. Here, the articles 75 and 76 of the Custom of Angoulême are similar to the scope of the “retrait lignager” while the article 80 shows a consequence of the regime of the same withdrawal.

12 That will be translate like “son old of 17 years, […] without father’s authority”.

13Acquêts” are all goods purchased by the husband or the wife during the wedding.

14Conquêts” are goods purchased by work and no by inheritance by the married couple.

15 See under the article 11 of the title I of the Custom of Angoumois.

16 François Vigier de la Pile, Histoire de l’Angoumois. 2 volumes in-4°. 1756.

17 That can be translate like : “M. Vigier, Souchet writes in his foreword, was mostly determined by the practice in their decisions. These practices made them adopt many prejudices which the law condemns…”.

18 That can be translate like : “The most sure rules to take a decision are bills, customs and recognized principles”.

Pour citer cet ouvrage

Vigier, Jean. Les coutumes du païs et Duché d’Angoumois, Aunis et gouvernement de la Rochelle. Angoulême : Simon Rezé, 1720. in-fol.
[En ligne] Publié en ligne le 21 septembre 2012.
Disponible sur le web : <http://coutumiers.edel.univ-poitiers.fr/items/show/1>
Consulté le 01 juillet 2025.

Pour citer ce commentaire

Chaubet, Julie (2012). Analyse de l'ouvrage "Les coutumes du païs et Duché d’Angoumois, Aunis et gouvernement de la Rochelle". Les coutumiers du Centre-Ouest.
[En ligne] Publié en ligne le 21 septembre 2012.
Disponible sur le web : <http://coutumiers.edel.univ-poitiers.fr/items/show/1>
Consulté le 01 juillet 2025.

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