Sources de droit coutumier
Les sources de droit coutumier poitevin
Version française
(English version)Aux environs de l’An Mil, période de l’effondrement de l’autorité royale, une source de droit domine la société laïque : la coutume. Chaque groupe humain va spontanément élaborer son droit. Toutefois, le droit canonique continuera de jouer un rôle important puisqu’il restera la source principale du droit et le droit coutumier s’attachera à combler les lacunes du droit canon. Au regard du dernier capitulaire carolingien datant de 884, la coutume règnera sans partage jusque vers le milieu du XIIe siècle. Lorsque les législations royales réapparaîtront au milieu du XIIe siècle, la coutume occupera un quasi monopole et ce sera également le début de la renaissance du droit romain.
Comme le laisse entrevoir ce célèbre proverbe français, « il faut vivre à Rome suivant les coutumes romaines », la coutume s’applique naturellement sur un territoire limité et à une population donnée. La coutume régit les rapports de pur droit privé hormis certaines exceptions, notamment le mariage, lequel demeure une institution soumise au droit canon. En raison du phénomène de dislocation politique, les coutumes locales vont foisonner ; elles apparaissent dans le cadre de seigneuries de toutes tailles. Cette mosaïque coutumière met en évidence une certaine cohésion juridique au niveau régional sous la forme de familles de coutumes, comme par exemple les coutumes de l’Île de France et les coutumes de l’Ouest.
Une coutume est définie par la doctrine comme un usage juridique issu d’une pratique répétée et reconnue par la collectivité, ce qui lui donne force obligatoire. Antoine Loisel a ainsi constaté que le facteur temps était nécessaire à la légitimation d’une coutume : « une fois n’est pas coutume ». Toutefois, la délimitation d’une durée pour reconnaître du droit coutumier a soulevé des difficultés. Dans l’idéal, pour justifier une coutume il faut en effet mettre en exergue son caractère immémorial, c’est-à-dire le fait qu’elle est si ancienne que la date de sa première application n’est plus connue.
A partir du XIIIe siècle, les théoriciens du droit vont imaginer une durée minimale à la formation d’une coutume. Ils vont se référer au droit romain, plus particulièrement, aux délais de prescription acquisitive de dix ou de quarante ans.
Une autre difficulté est apparue : celle de la preuve de la coutume. Au vu de l’oralité de la coutume, seule la mémoire des hommes peut établir la réalité du bon droit par le biais du serment voire du duel judiciaire. Puis, au XIIIe siècle, deux sortes de coutumes seront distinguées : les coutumes notoires issues soit de temps immémoriaux, soit d’un précédent judiciaire et les coutumes privées, dont la preuve s’effectue grâce aux enquêtes par turbe, qui consistent en l’interrogatoire, par le juge, d’un groupe de témoins, praticiens du droit (trente puis dix témoins au fil du temps). Celui-ci attend une réponse unanime afin d’appliquer la coutume à l’espèce. A défaut de réponse unanime, la coutume n’est pas prouvée. En conséquence d’une preuve lente et incertaine des coutumes, des praticiens du droit, dès la fin du XIIe siècle, ont rédigé des recueils privés de coutumes ou coutumiers. Ils s’inspirent de la jurisprudence et du droit romain afin de répertorier les règles applicables d’une région déterminée. Les premiers coutumiers apparaissent en Normandie dans la première moitié du XIIIe siècle avec le Très Ancien Coutumier (1200-1220) et la Summa de legibus (circa 1240). Vers 1270, Les Établissements de Saint-Louis sont aussi rédigés ; ce coutumier, en deux volumes, contient les droits tourangeau-angevin et orléanais. Cette rédaction des coutumiers privés se poursuit au XIVe et aux XVe siècles, malgré la guerre de Cent Ans, notamment avec Le Vieux Coustumier de Poictou. Une rédaction officielle est décidée en 1454 par Charles VII, dans l’ordonnance de Montils-lès-Tours, qui le transforme, lui et ses successeurs, en « Roi, fontaine de justice » et renforce son pouvoir de contrôle sur cette source de droit. Cette rédaction des coutumes harmonise en outre le droit d’une même région alors qu’elle fige le droit coutumier, susceptible par nature d’évoluer avec les mœurs et de manière spontanée. Cet inconvénient explique la réformation des coutumes dès le milieu du XVIe siècle ainsi que l’essor de la jurisprudence et de la législation royale comme sources de droit privé. Ce mouvement affecte de nombreuses coutumes telles que celles de Sens en 1555, de Touraine et de Poitou en 1559. Désormais, le roi demande à ses commissaires d’élaborer un projet d’une nouvelle rédaction de la coutume avec l’avis peu ou prou sollicité de la population locale. Ce projet est soumis à l’approbation de l’assemblée des trois ordres du baillage. En cas de désaccord, ce sont les commissaires royaux qui doivent intervenir afin de trancher le différent tout en s’efforçant de faire approuver le projet en vue de sa publication officielle. Les articles « discordés », autrement dit, ceux qui n’ont pas obtenu l’unanimité, sont examinés par le Parlement. Le projet de rédaction obtient force obligatoire une fois la sanction royale acquise. C’est selon cette procédure que les coutumes les plus importantes du royaume ont été rédigées au milieu du XVIe siècle et publiées en 1727 dans le Coutumier général de Bourdot de Richebourg. Le droit coutumier devient désormais intangible par le biais de sa rédaction, puisque sa seule modification ne peut être envisagée qu’en suivant la procédure de rédaction. Elle perd ainsi en partie son critère d’oralité, qui ne peut désormais être invoqué que dans le cas d’une lacune du texte rédigé et sous réserve de la vérification d’une enquête par turbe, remplacée avec l’ordonnance de 1667 par un acte de notoriété, qui dressé par le juge royal. Par ailleurs, ce droit coutumier figé réduit le nombre de coutumes locales étant donné que la rédaction favorise les coutumes générales au détriment de coutumes locales différentes pouvant parfois être reconnues si elles sont connues de l’assemblée des ordres du bailliage. Cette dernière, influencée par les commissaires royaux, peut également amender les coutumes afin de les unifier et de promouvoir un droit commun coutumier.
Enfin, cette rédaction des coutumes a facilité le travail doctrinal des juristes au fil des siècles. Ils peuvent ainsi comparer les coutumes afin de dégager des solutions générales, fondement du droit commun coutumier. De grands auteurs ont ainsi analysé le droit coutumier, notamment au XVIe siècle, Charles Dumoulin, Bertrand d’Argentré, Guy Coquille ou Antoine Loisel, au XVIIe siècle, Julien Brodeau, au XVIIIe siècle, Joseph Pothier et au XIXe siècle, Henri Klimrath.
Toutefois, au XVIe siècle, les coutumes rédigées comptent de nombreuses dispositions inadéquates, notamment au regard de l’évolution des mœurs ; d’où la demande au roi par les Etats généraux de Blois en 1576 d’ordonner une refonte générale des coutumes. Celle-ci n’a jamais eu lieu.
English version
(Version française)Circa the Year thousand, when the royal authority collapses, the custom becomes the source of law. Each person creates his law spontaneously. However, the canon law will still play an important role because as the subsidiary source of the law, the customary law will attempt to fill the gaps of the canon law. Viewing the last Carolingian capitulary in 884 A.D. only the custom will apply without sharing until the middle of the 12th century. When the royal legislation reappeared in the middle of the 12th century, the custom will lose its monopoly and it will also be the beginning of the revival of the Roman law.
As this famous French proverb gives glimpse, “it is necessary to live in Rome according to the Roman customs”, the custom applies naturally to a limited territory and to a given population. The custom governs the connections of private law except the marriage, which remains an institution been subject to the canon law. Because of the phenomenon of political dislocation, the local customs will abound ; they appear within the framework of some land over which the power of Lords is applied. This usual mosaic brings to light a certain regional legal cohesion in the form of families of customs for example the Paris’ custom and the western customs.
A custom is a practice which by long-established usage, repeated and recognized by the community, has come to have the force of law. Antoine Loysel so noticed that the time was necessary for the legitimization of a custom by the following quotation: “just the once will not hurt”. However, the delimitation of duration to adopt some customary raised some difficulties. Indeed, the ideal for justify a custom is its age-old nature, which means this last one is very ancient as the date of its first application is not any more known.
From the 13th century, the legal writing is going to think up a minimal period in the forming of a custom. They will refer to the Roman law, more particularly, for the terms of adverse possession: ten or forty years.
Another difficulty appeared: the proof of the custom. In view of the oral nature of the custom, only the memory of People establishes the reality of the good law by means of the oath of even the judicial duel. Then, in the 13th century, two kinds of customs will be distinguished : the well-known stemming either age-old time, or the judicial precedent, and the private customs, the proof is made thanks to inquiries by “turbes”, which consists of the interrogation of a group of witnesses, practitioners of the law (thirty then ten witnesses as time goes on) by the judge, who waits for an unanimous answer to apply the custom to the case. If there are any unanimous answers, the custom is not proved. Practitioners of the law from the end of the 12th century drafted private customaries. They are inspired by the case law and by the Roman law to list the applicable rules of a definite region. The first customaries appear in Normandy. In 1270, “Les Etablissements de Saint-Louis” is so drafted ; this customary contains law of Tours, Anjou and Orléans in two volumes. In spite of the Hundred Years' War, the private customaries continues to be writing in the 14th and 15th centuries, in particular with “le Vieux Coustumier de Poictou” (1417). By the order of Montils-lès-Tours in 1454, Charles VII decides on an official writing, which transforms him and his successors into “King, fountain of justice” and confirms his power of control over a source of law. Furthermore, this writing of the customs harmonizes the law of the same region while it congeals the customs, susceptible to evolve spontaneously with parts of everyday life. The Reformation of the customs from the middle of the 16th as well as the development of the case law and the royal legislation as sources of private law become necessary in order to avoid paralyzing customs. This movement affects numerous customs such as those of Sens in 1555, Touraine and Poitou in 1559. Henceforth, king asks to his royal agents to elaborate a project of a new writing of the custom in they will consider the notice from the local population. This project is subjected to the approval of the assembly of three orders ; in case of discord, the royal agents will intervene in order to settle, to make approve and to publish the project. If certain articles aren’t unanimously, these articles called “been discordant” will be examined by the Parliament. The project will obtain binding power by the royal approval. This procedure is illustrated in the middle of the 16th century as for example “Le Coutumier Général” of Bourdot de Richebourg.
The custom becomes sacred by its writing and loses its oral criteria. If the law isn’t clear, the custom can be used and will be the object of a survey by “turbe”, replaced with an attested affidavit, which will be drafted by the royal judge. Besides, the writing of customs promotes the general customs to the detriment of different local customs. This writing influenced by royal agents amends the customs to unify them and promote the customary.
Finally, this writing of customs facilitated the doctrinal work. The jurists can so compare the customs to reveal general solutions, basis of the French common law. The famous authors analyzed the customs, in particular in the 16th century, Charles Dumoulin, Bertrand d'Argentré, Guy Coquille or Antoine Loysel, in the 17th century, Jean Domat, in the 18th century, Jean Bourjon or Joseph Boucheul and in the 19th century, Henri Klimrath.
However, in the 16th century, the writing customs will become impertinent.